Fortuna Banque


Ci-dessous des modèles de déclaration de créances en trois langues.

Les clients personnes physiques ayant un dépôt auprès de la banque sont invités à cocher la case “privilégiée”.

Pour les clients personnes morales ou pour les personnes physiques n’ayant pas de dépôt auprès de la banque, il y a lieu de vérifier un éventuel privilège au cas par cas en vertu des dispositions légales applicables, notamment en vertu de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (la “Loi de 2015”).

Les créanciers ayant déposé une déclaration de créance et ayant été indemnisés par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, sont invités à:

  • s’ils ont été indemnisés pour l’intégralité de leur créance: envoyer un courrier au greffe du Tribunal informant le liquidateur de la renonciation à leur déclaration de créance
  • s’ils n’ont été indemnisés que partiellement: déposer au greffe du Tribunal une déclaration de créance indiquant le solde de leur créance après indemnisation

Extrait de la Loi de 2015:

Art. 152. Niveau de priorité dans la hiérarchie d’insolvabilité

(1) Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau
de priorité en rang, qui se situe directement après le privilège du Trésor :
1. les dépôts garantis ;
2. le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg « subrogé, en cas d’insolvabilité, dans les
droits » et obligations des déposants couverts par la partie III, titre II.
(2) Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau
de priorité en rang, qui se situe directement après le privilège visé à l’article 2101, paragraphe 1er,
point 4°, du Code civil :
1. la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes
entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 171 ;
2. les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient
des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors
de l’Union européenne d’établissements établis dans l’Union européenne.
(Loi du 25 juillet 2018)
« (3) Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., les créances non garanties
résultant des instruments de dette visés à l’alinéa 2 ont un rang de priorité inférieur dans la hiérarchie
d’insolvabilité à celui des créances des créanciers chirographaires.
Sont visés aux fins de l’alinéa 1er, les instruments de dette qui remplissent les conditions
suivantes :
1. l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an ;

2. les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes
des produits dérivés ; et
3. les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font
explicitement référence à leur rang inférieur dans la hiérarchie d’insolvabilité en vertu du
présent paragraphe.
Les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions
prévues à l’alinéa 2, points 1., 2. et 3., ont un rang de priorité plus élevé dans la hiérarchie
d’insolvabilité que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 49,
paragraphe 1er, points 1. à 4.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable
découlant d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés
en euros, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même
devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés
en raison de ces seules caractéristiques. »
« (4) Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., toutes les créances résultant
d’éléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte
pas d’un élément de fonds propres.
Aux fins de l’alinéa 1er, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme
un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance
résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui
ne résulte pas d’un élément de fonds propres. »